216                               DOCUMENTS.
de quoi tous écrits, parties, récépissés, billets qui se trouveroient de part et d'autre, sont et demeurent nuls comme le tout confus et com­pris audit compte, et a ledit sieur Boudet consenti que mention som­maire soit faite, par tous notaires qui seront requis, sur la minute et grosse dudit contrat de mariage, de son payement et satisfaction en la forme susdite des susdites 5000 livres, etc. Fait et passé à Paris, en l'étude de Buon, Tun des notaires soussignés, Tan mil six cent soixante-sept, le quatrième jour de janvier, et ont signé :
J. Pocquelin. A. Boudet. Le Semelier.                         Buon.
XXXV
1668. 31 août et 24 décembre.
PRÊTS A CONSTITUTION DE RENTE FAITS PAR JACQUES ROHAULT A JEAN POQUELIN PÈRE.
Minutes de M6 Schelcher.
Fut présent le sieur Jean Poquelin, tapissier et valet de chambre ordinaire du Roi, demeurant à Paris, sous les piliers des halles, où souloit pendre pour enseigne l'image saint Christophle, paroisse Saint-Eustache, lequel a, parées présentes, vendu, créé, constitué, assis et assigné dès maintenant et à toujours, et promet garantir de tous troubles et empêchements généralement quelconques, à Me Jacques Rohault, professeur ès mathématiques, demeurant à Pa­ris, rue Quincampoix, paroisse Saint-Médéric, à ce présent et accep­tant, acquéreur pour lui, ses hoirs et ayant cause, quatre cents livres de rente annuelle et perpétuelle, que ledit sieur constituant promet et s'oblige bailler et payer audit sieur acquéreur en sa maison à Paris ou au porteur, etc., par chacun an, aux quatre quartiers accou­tumés également, dont le premier écherra, pour portion de temps seulement, au dernier septembre prochain, et continuer, etc, spé­cialement sur une maison sise à Paris, sous les pilliers des halles, vis-à-vis le pilori, proche la rue Realle, où étoit autrefois pour en­seigne Pimage saint Christophle, comme dit est, consistant en bou­tique, chambres et autres dépendances, appartenant audit sieur Poquelin, et qu'il a dit et affirmé être franche et quitte de toutes dettes et hypothèques, et généralement tous et chacuns ses autres biens meubles et immeubles, présents et à venir, le tout qu'il a obligé, affecté et hypothéqué, à fournir et faire valoir ladite rente bonne, etc., et sans que Tune desdites obligations déroge à l'autre,